RéglementationUE · PPWR · Emballages
Read in EnglishQue doit prouver une marque cosmétique sur ses emballages au titre du PPWR, et à partir de quand ?
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En bref
Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) est applicable depuis le 12 août 2026. Une marque qui fait fabriquer un emballage sous son propre nom ou sa propre marque en est le « fabricant », même si elle achète des flacons standard, et doit disposer d’une documentation technique et d’une déclaration UE de conformité pour chaque type d’emballage avant de le mettre sur le marché. Cette documentation doit déjà montrer des métaux lourds à 100 mg/kg au plus et des substances préoccupantes réduites au minimum. Au plus tard le 12 février 2028, l’espace vide des emballages de vente doit être réduit au minimum nécessaire. À partir du 1er janvier 2030, selon la Commission, les doubles parois, doubles fonds et couches inutiles sont interdits lorsqu’ils visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, de même que les emballages à usage unique de cosmétiques destinés aux clients des hôtels. À partir de 2030, les parties en plastique doivent aussi contenir 30 % (PET) ou 10 % (autres plastiques) de contenu recyclé et les emballages atteindre au moins la classe de performance en matière de recyclabilité C, mais chaque date recule si l’acte de la Commission dont elle dépend arrive tard : l’acte délégué sur la conception en vue du recyclage (attendu au plus tard le 1er janvier 2028) pour la classe C, et l’acte d’exécution sur le contenu recyclé (attendu au plus tard le 31 décembre 2026, sans projet publié au 27 octobre 2026) pour le contenu recyclé. L’étiquette harmonisée de tri s’appliquera au plus tôt le 12 août 2028, et plus tard en pratique : son acte d’exécution n’était pas adopté au 27 octobre 2026.
L’essentiel
| Marché | Exigence | Seuil | Applicable dès le | Texte de loi |
|---|---|---|---|---|
| Union européenne | Avant de mettre un emballage sur le marché, le fabricant met en œuvre l’évaluation de la conformité (module A, contrôle interne de la production), établit la documentation technique et signe une déclaration UE de conformité pour chaque type d’emballage. | Conservation 5 ans (emballages à usage unique) ou 10 ans (emballages réemployables) | 12 août 2026 | Règlement (UE) 2025/40, articles 15, 38 et 39 ; annexes VII et VIII |
| Union européenne | L’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série, ainsi que le nom et l’adresse postale du fabricant, sur l’emballage ou via un code QR ou un autre support de données ; un document d’accompagnement n’est admis que si cela n’est pas possible. | — | 12 août 2026 | Règlement (UE) 2025/40, article 15, paragraphes 5 et 6 |
| Union européenne | Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent présents dans l’emballage ou ses composants respectent une limite commune. | 100 mg/kg au total | 12 août 2026 | Règlement (UE) 2025/40, article 5, paragraphe 4 |
| Union européenne | La présence et la concentration de substances préoccupantes dans les matériaux et composants d’emballage sont réduites au minimum. | — | 12 août 2026 | Règlement (UE) 2025/40, article 5, paragraphe 1 |
| Union européenne | L’opérateur qui remplit les emballages de vente réduit l’espace vide au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, y compris la protection du produit. | Aucune limite chiffrée | 12 février 2028 au plus tard | Règlement (UE) 2025/40, article 24, paragraphe 4 |
| Union européenne | Le poids et le volume des emballages sont réduits au minimum nécessaire, et les caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu, comme les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, sont interdites. | — | 1er janvier 2030 selon la Commission, qui lit l’article 10 avec l’article 70, paragraphe 1, point b) ; d’ici là, la règle de réduction au minimum de la directive 94/62/CE s’applique | Règlement (UE) 2025/40, article 10 ; article 70, paragraphe 1, point b) |
| Union européenne | Les emballages à usage unique de produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette, conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l’hébergement, ne peuvent plus être mis sur le marché. | Toute taille et tout matériau | 1er janvier 2030 | Règlement (UE) 2025/40, article 25 et annexe V, point 5 |
| Union européenne | Les emballages groupés en plastique à usage unique utilisés au point de vente pour regrouper des flacons, pots ou paquets afin d’inciter à en acheter plusieurs, comme les lots sous film rétractable, ne peuvent plus être mis sur le marché, sauf s’ils sont nécessaires pour faciliter la manipulation. | — | 1er janvier 2030 | Règlement (UE) 2025/40, article 25 et annexe V, point 1 |
| Union européenne | Les emballages sont recyclables selon les critères de conception en vue du recyclage, exprimés en classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C ; seules les classes A ou B à partir du 1er janvier 2038. | Classe C au moins (70 % ou plus) | 1er janvier 2030, ou 24 mois après l’acte délégué sur la conception en vue du recyclage si cette date est postérieure (pas encore adopté) | Règlement (UE) 2025/40, article 6 et annexe II |
| Union européenne | Chaque partie en plastique du contenant cosmétique et de sa fermeture (« emballage sensible au contact ») contient du plastique recyclé post-consommation, en moyenne par usine de fabrication et par an. | 30 % pour le PET, 10 % pour les autres plastiques ; 50 % et 25 % à partir du 1er janvier 2040 | 1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si cette date est postérieure (pas encore adopté) | Règlement (UE) 2025/40, article 7, paragraphes 1, 2 et 5 |
| Union européenne | L’opérateur qui remplit des emballages groupés, de transport ou du commerce en ligne respecte un taux maximal d’espace vide. Les étuis cosmétiques et autres emballages de vente ne sont pas visés. | 50 % d’espace vide au plus | 1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si cette date est postérieure (pas encore adopté) | Règlement (UE) 2025/40, article 24, paragraphes 1 à 3 |
| Union européenne | Les emballages, y compris ceux du commerce en ligne, portent une étiquette harmonisée à pictogrammes indiquant leur composition pour faciliter le tri ; l’information est aussi donnée en ligne avant l’achat. | — | 12 août 2028 au plus tôt ; en pratique 24 mois après l’acte d’exécution sur l’étiquetage, pas encore adopté | Règlement (UE) 2025/40, article 12, paragraphes 1 et 5 |
| Union européenne | Les producteurs s’inscrivent au registre national de chaque État membre où ils mettent des emballages à disposition pour la première fois ; ces registres PPWR sont créés dans les 18 mois suivant l’acte de la Commission sur leur format, encore à l’état de projet au 27 octobre 2026. Une marque qui vend directement aux consommateurs d’un autre État membre y désigne un mandataire. | — | Mandataire : 12 août 2026 (une suspension est proposée par COM(2025) 982 et en cours de négociation, non adoptée). Registre : dès que le registre national PPWR existe | Règlement (UE) 2025/40, article 44 et article 45, paragraphe 3 |
Qui est le « fabricant » d’un emballage cosmétique
La plupart des obligations du PPWR pèsent sur le « fabricant ». Lorsqu’une personne fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, c’est elle le fabricant, qu’une autre marque soit visible ou non (article 3, paragraphe 1, point 13 a)).
Pour une marque cosmétique, cela signifie qu’elle est le fabricant de ses flacons, pots, tubes et étuis, et non l’usine qui les moule. La FAQ de la Commission confirme que c’est le cas même lorsque la marque choisit simplement un emballage standard sans en modifier la conception.
Il existe une exception. Si la marque est une microentreprise (moins de 10 personnes et un chiffre d’affaires ou un total de bilan annuel de 2 millions d’euros au plus) et que son fournisseur d’emballages est établi dans le même État membre, le fournisseur est le fabricant (article 3, paragraphe 1, point 13 b)). Pour les obligations de l’article 15 (évaluation de la conformité, documentation technique, déclaration de conformité, identification), le fournisseur est considéré comme le fabricant dès lors qu’il est situé dans l’Union (article 15, paragraphe 12).
Les autres acteurs ont leurs propres obligations :
- Importateur : met sur le marché de l’UE des emballages provenant d’un pays tiers, vérifie la documentation du fabricant et ajoute ses propres nom et adresse (article 18).
- Distributeur, y compris le détaillant : vérifie l’étiquetage, les éléments d’identification et l’inscription du producteur au registre national (article 19). Un détaillant qui vend des cosmétiques sous sa propre marque devient le fabricant (article 21).
- Fournisseur de flacons, bouchons, pompes ou étuis : doit transmettre au fabricant toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, y compris pour la documentation technique. Selon la FAQ de la Commission, il ne peut pas refuser (article 16).
- Producteur : rôle lié à la responsabilité élargie des producteurs (REP), apprécié par État membre. Il paie les contributions REP là où l’emballage est mis à disposition pour la première fois (article 3, paragraphe 1, point 15, articles 44 et 45).
- Prestataires de services d’exécution des commandes et plateformes en ligne : veillent à ce que la manutention ne compromette pas la conformité, et recueillent les informations d’inscription REP du producteur (article 20 et article 45, paragraphes 4 à 8).
Ce que doit contenir la documentation technique
La procédure est le module A, contrôle interne de la production : le fabricant évalue lui-même ses emballages, sans organisme notifié (article 38 et annexe VII). Un laboratoire ou un consultant peut faire le travail, mais la responsabilité juridique reste au fabricant.
Selon la FAQ de la Commission, une seule déclaration peut couvrir plusieurs contenances lorsque la taille n’a d’incidence sur aucune exigence. La déclaration est établie pour chaque type d’emballage et conservée avec la documentation technique (annexe VII, point 4, article 39 et annexe VIII). La documentation est fournie aux autorités dans les 10 jours suivant leur demande (article 15, paragraphe 10).
Certains éléments suivent des dates plus tardives. Selon les orientations de la Commission, l’article 6, paragraphe 1, s’applique depuis le 12 août 2026 : tant que les règles de conception en vue du recyclage ne s’appliquent pas, les emballages doivent respecter les exigences de l’ancienne directive (par exemple la norme EN 13430:2004), et l’évaluation formelle de la conformité pour la recyclabilité n’est requise qu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué. Jusqu’au 31 décembre 2029, la réduction au minimum s’apprécie selon l’ancienne directive, à l’aide de la norme EN 13428:2004.
La documentation technique porte sur l’unité d’emballage entière, par exemple flacon, bouchon et étiquette ensemble (annexe VII, point 2, et FAQ de la Commission). Elle comprend :
- une analyse et une évaluation adéquates des risques de non-conformité (annexe VII, point 2) ;
- une description générale de l’emballage et de son usage prévu ;
- les plans de conception et les matériaux de chaque composant ;
- les normes ou spécifications appliquées ;
- la manière dont la recyclabilité, la réduction au minimum et, le cas échéant, le caractère réemployable ont été évalués (articles 6, 10 et 11) ;
- les rapports d’essais, par exemple sur les métaux lourds.
Suremballage : doubles parois, doubles fonds et espace vide
À partir du 1er janvier 2030, selon la lecture que fait la Commission de l’article 70, paragraphe 1, point b), les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, « y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles », ne peuvent plus être mis sur le marché (article 10, paragraphe 2). Le poids et le volume doivent aussi être réduits au minimum nécessaire à la fonction de l’emballage (article 10, paragraphe 1).
La FAQ de la Commission prend un exemple cosmétique : un pot de crème visage de 50 ml avec une double paroi, un double fond ou un étui surdimensionné qui fait paraître le contenu plus important. L’opérateur doit prouver, essais à l’appui dans la documentation technique, que ces éléments ne sont utilisés que si la fonction de l’emballage ne peut pas être assurée autrement ou s’ils apportent une fonction légitime.
L’annexe IV énumère les fonctions qui peuvent justifier le poids et le volume, dont la présentation pour des cadeaux ou des événements saisonniers. Le considérant 60 précise que le marketing et l’acceptation par les consommateurs ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier un suremballage.
Une exception étroite vise les emballages dont le dessin ou modèle est protégé (dessin ou modèle communautaire ou droit national), ou dont la forme est une marque, si cette protection existait avant le 11 février 2025 et que la mise en conformité modifierait sa nouveauté ou son caractère individuel, ou empêcherait la marque de distinguer le produit (article 10, paragraphe 2, point a)). La preuve figure dans la documentation technique.
L’espace vide est traité à part. Au plus tard le 12 février 2028, l’espace vide des emballages de vente, comme l’étui autour d’un pot, doit être réduit au minimum nécessaire, sans limite chiffrée (article 24, paragraphe 4).
Le taux maximal d’espace vide de 50 % (à partir du 1er janvier 2030, ou 3 ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si cette date est postérieure) ne vise que les emballages groupés, de transport et du commerce en ligne, comme les cartons d’expédition ; le papier de calage et les coussins d’air comptent comme espace vide (article 24, paragraphes 1 et 3). Un étui cosmétique expédié tel quel, avec une simple étiquette de livraison, échappe à ce taux mais pas à l’article 10 (article 24, paragraphe 5).
La Commission doit évaluer, au plus tard le 12 février 2032, l’opportunité de fixer des taux d’espace vide pour les emballages de vente, en citant les cosmétiques parmi les produits à examiner (article 24, paragraphe 6).
Recyclabilité et contenu recyclé
Tous les emballages doivent être recyclables (article 6, paragraphe 1). À partir du 1er janvier 2030, ou 24 mois après l’acte délégué sur la conception en vue du recyclage si cette date est postérieure, ils doivent atteindre la classe de performance en matière de recyclabilité A, B ou C. La classe dépend d’un score de conception en vue du recyclage : A à 95 % ou plus, B à 80 %, C à 70 %. À partir du 1er janvier 2038, seules les classes A et B sont admises (article 6, paragraphe 3, et annexe II).
Les composants intégrés, comme les bouchons, pompes et compte-gouttes, sont évalués avec l’unité, et aucun composant ne doit entraver la recyclabilité du corps principal (article 6, paragraphe 9). L’annexe II cite les pots cosmétiques en verre et les flacons, pots et tubes en PET, PE et PP parmi les catégories d’emballages.
Les emballages de vente en bois léger, liège, textile, caoutchouc, céramique, porcelaine ou cire sont exemptés de l’exigence de recyclabilité (article 6, paragraphe 11, point g)). Il n’existe pas d’autre exemption pour les cosmétiques.
Une allégation sur le contenu recyclé ou la recyclabilité n’est permise que si elle va au-delà du minimum légal (article 14). Les adhésifs, peintures et encres ne sont pas du plastique au sens des objectifs de contenu recyclé (FAQ de la Commission).
Le contenant cosmétique et sa fermeture sont des « emballages sensibles au contact », car la définition cite le règlement sur les produits cosmétiques (article 3, paragraphe 1, point 49). Leurs parties en plastique suivent donc les objectifs de contenu recyclé les plus bas :
- PET comme composant principal : 30 % à partir de 2030, 50 % à partir de 2040.
- Autres plastiques, comme le PP ou le PE : 10 % à partir de 2030, 25 % à partir de 2040.
- Une partie en plastique représentant moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage entière, comme un petit bouchon sur un pot en verre, est exemptée (article 7, paragraphe 5, point b)).
- Les objectifs se calculent en moyenne par usine de fabrication et par an. L’échéance de 2030 passe à 3 ans après l’acte d’exécution sur la méthode de calcul si celui-ci entre en vigueur après le 1er janvier 2027 ; un appel à contributions s’est clos le 16 septembre 2026 et aucun projet d’acte n’était publié au 27 octobre 2026.
- Les emballages groupés, de transport ou du commerce en ligne en plastique, comme le film étirable ou les sachets d’expédition, peuvent relever de l’objectif de 35 % pour les autres emballages en plastique (article 7, paragraphe 1, point d)) ; la FAQ de la Commission classe le film de palettisation comme non sensible au contact.
L’étiquette harmonisée de tri
Les emballages porteront une étiquette européenne à pictogrammes indiquant leur composition, pour aider les consommateurs à les trier. Les emballages du commerce en ligne sont visés ; les emballages de transport ne le sont pas (article 12, paragraphe 1).
L’obligation s’applique le 12 août 2028 ou 24 mois après les actes d’exécution sur l’étiquette (article 12, paragraphe 6) ou sur le marquage numérique de la composition (article 12, paragraphe 7), la date la plus tardive étant retenue. Cet acte était attendu au plus tard le 12 août 2026 mais n’en était qu’au stade de la planification en octobre 2026 : l’étiquette deviendra donc obligatoire après le 12 août 2028.
L’étiquette doit aussi être accessible aux consommateurs en ligne avant l’achat. Si l’emballage est trop petit, elle peut figurer sur l’emballage groupé ou, à défaut, derrière un code unique lisible électroniquement (article 12, paragraphe 5). Cela concerne les échantillons et les miniatures.
Selon les orientations de la Commission, l’étiquette européenne est exhaustive : les États membres ne pourront pas maintenir leurs étiquettes nationales de tri à côté d’elle une fois qu’elle s’appliquera. La décision 97/129/CE sur l’identification des matériaux est abrogée à compter du 12 août 2028 (article 70, paragraphe 2) ; selon les orientations, ses abréviations ne pourront plus être utilisées après cette date.
Une étiquette de contenu recyclé reste facultative mais, dès l’application de l’article 12, paragraphe 4 (12 août 2028 ou 24 mois après l’acte sur l’étiquetage, la date la plus tardive étant retenue), elle doit suivre le format européen.
Les stocks fabriqués ou importés avant l’application de l’étiquette peuvent être mis à disposition pendant 3 ans encore (article 12, paragraphe 12).
Ce que le PPWR n’impose pas aux marques cosmétiques
Plusieurs règles du PPWR souvent citées ne s’appliquent pas aux emballages cosmétiques :
- Limites sur les PFAS : celles du PPWR ne visent que les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (article 5, paragraphe 5). D’autres règles européennes sur les substances chimiques peuvent toutefois s’appliquer.
- Taux d’espace vide de 50 % : il ne vise pas les étuis, coffrets ou pots, seulement les emballages groupés, de transport et du commerce en ligne.
- Objectifs de réemploi : ils ne visent pas les emballages de vente cosmétiques. À partir du 1er janvier 2030, une marque qui expédie ses produits sur palettes, en caisses plastiques ou en boîtes autres qu’en carton utilise toutefois des emballages de transport : 40 % doivent être réutilisables, et 100 % pour les livraisons à un autre opérateur dans le même État membre (article 29, paragraphes 1 et 3). Les boîtes en carton sont exemptées (article 29, paragraphe 4, point d)), de même que les films et feuillards de palettisation pour la règle des 100 % (décision déléguée (UE) 2026/429).
- Recharge : les marques n’ont aucune obligation de proposer des recharges. Les règles d’hygiène et d’information de l’article 28 visent les opérateurs qui vendent des produits par recharge au point de vente, comme les stations de recharge, pas les éco-recharges vendues comme emballages de vente ordinaires.
- Formats voyage : le libellé de l’interdiction de 2030 vise les emballages à usage unique destinés aux clients des hôtels, pas les miniatures vendues en magasin hors secteur de l’hébergement. Des lignes directrices de la Commission, attendues au plus tard le 12 février 2027, trancheront les cas limites, comme les miniatures fournies sur demande ou vendues à l’hôtel (article 25, paragraphe 6).
- Classes de recyclabilité D et E : elles figuraient dans la proposition de 2022, pas dans le texte adopté.
Questions fréquentes
- Nous achetons des flacons standard à un fournisseur. Sommes-nous le fabricant de l’emballage ?
- Oui, si le produit emballé est vendu sous votre nom ou votre marque (article 3, paragraphe 1, point 13 a)). L’exception vise la microentreprise dont le fournisseur d’emballages est établi dans le même État membre : le fournisseur est alors le fabricant, et pour les obligations documentaires de l’article 15, un fournisseur situé n’importe où dans l’Union suffit (article 15, paragraphe 12). Votre fournisseur doit vous transmettre les informations nécessaires à votre documentation (article 16).
- Peut-on continuer à vendre des emballages produits avant le 12 août 2026 ?
- Selon la FAQ de la Commission, les emballages mis sur le marché avant le 12 août 2026 peuvent y rester. Les stocks produits mais pas encore mis sur le marché n’ont pas à être détruits ni réétiquetés ; les éléments d’identification peuvent figurer dans un document d’accompagnement. La mise sur le marché s’apprécie unité d’emballage par unité d’emballage.
- Faut-il un organisme notifié ou un certificat ?
- Non. Les emballages cosmétiques relèvent du module A, contrôle interne de la production : le fabricant établit lui-même la documentation technique et signe la déclaration UE de conformité (article 38 et annexe VII).
- Les PFAS sont-ils interdits dans les emballages cosmétiques par le PPWR ?
- Non. Les limites PFAS du PPWR s’appliquent depuis le 12 août 2026 aux seuls emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (article 5, paragraphe 5). Les emballages cosmétiques doivent néanmoins réduire au minimum les substances préoccupantes (article 5, paragraphe 1), et d’autres règles européennes sur les substances chimiques peuvent s’appliquer.
- Les formats voyage seront-ils interdits en 2030 ?
- Non. L’annexe V, point 5, interdit les emballages à usage unique de produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette conçus pour une réservation individuelle dans le secteur de l’hébergement, comme les flacons de shampoing des hôtels. Elle ne fixe aucun seuil de taille et vise tous les matériaux. Son libellé ne vise pas les miniatures vendues en magasin hors secteur de l’hébergement ; des lignes directrices attendues au plus tard le 12 février 2027 préciseront les cas limites.
- Que faire dès maintenant ?
- Recenser chaque type d’emballage et son fabricant. Réunir les déclarations des fournisseurs et les rapports d’essais sur les métaux lourds, puis compléter la documentation technique et la déclaration UE de conformité. Repérer les doubles parois, doubles fonds et étuis surdimensionnés avant 2030, prévoir le plastique recyclé et vérifier l’inscription REP dans chaque État membre où vous vendez.
Sources
- Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L, 2025/40, 22.1.2025)
- Rectificatif au règlement (UE) 2025/40, version française (JO L, 2025/90446, 22.5.2025)
- Communication de la Commission : document d’orientation sur le règlement (UE) 2025/40 (JO C, C/2026/3084, 10.6.2026)
- Commission européenne, FAQ sur le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, 2e édition, août 2026 (en anglais)
- Proposition de la Commission COM(2025) 982 (omnibus environnement), dont la suspension de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/40
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