RéglementationUE · REACH annexe XVII · Microplastiques
Read in EnglishQuand les cosmétiques doivent-ils être exempts de microplastiques dans l’UE ?
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En bref
L’entrée 78 de l’annexe XVII de REACH (règlement (UE) 2023/2055) bannit progressivement des cosmétiques les microparticules de polymère synthétique dès 0,01 % en masse. Les microbilles destinées à exfolier, polir ou nettoyer sont interdites depuis le 17 octobre 2023. L’interdiction vise les produits à rincer dès le 17 octobre 2027, les produits sans rinçage et parfums encapsulés dès le 17 octobre 2029. Les produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles suivent le 17 octobre 2035, avec mention obligatoire dès le 17 octobre 2031.
L’essentiel
| Marché | Exigence | Seuil | Applicable dès le | Texte de loi |
|---|---|---|---|---|
| Union européenne | Les microbilles (microparticules de polymère synthétique destinées à exfolier, polir ou nettoyer) ne peuvent plus être mises sur le marché dans aucun cosmétique. Les produits mis sur le marché avant le 17 octobre 2023 peuvent encore être fournis (paragraphe 16). | 0,01 % en masse | 17 octobre 2023 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphes 1, 6, point b), et 16 |
| Union européenne | Les produits à rincer (point 1) a) du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) n° 1223/2009) ne peuvent plus contenir de microparticules de polymère synthétique. | 0,01 % en masse | 17 octobre 2027 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 6, point b) |
| Union européenne | Les microparticules de polymère synthétique destinées à l’encapsulation de parfums sont interdites dans tous les cosmétiques, y compris à rincer et de maquillage. | 0,01 % en masse | 17 octobre 2029 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 6, point a) |
| Union européenne | Les produits sans rinçage, hors produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles, ne peuvent plus contenir de microparticules de polymère synthétique. | 0,01 % en masse | 17 octobre 2029 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 6, point d) |
| Union européenne | Les produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles ne peuvent plus contenir de microparticules de polymère synthétique, sauf filmogènes exemptés. | 0,01 % en masse | 17 octobre 2035 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 6, point c) |
| Union européenne | Les produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles contenant des microparticules portent « Ce produit contient des microplastiques. » jusqu’au 16 octobre 2035. | — | 17 octobre 2031 (17 décembre 2031 pour les produits mis sur le marché avant cette date) | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphes 9 et 10 |
| Union européenne | Les produits contenant des microparticules exemptées, comme les polymères filmogènes des vernis à ongles, portent des instructions d’utilisation et d’élimination. | — | 17 octobre 2025 | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphes 8 et 10 |
| Union européenne | Les utilisateurs industriels en aval de microparticules sur sites industriels, dont les usines de formulation, déclarent chaque année à l’ECHA utilisations et rejets estimés. | — | 2027 (première déclaration au 31 mai 2027) | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 11 |
| Union européenne | Le premier fournisseur mettant sur le marché, pour consommateurs ou professionnels, des produits à microparticules exemptées déclare chaque année utilisations finales et rejets. | — | 2027 (première déclaration au 31 mai 2027) | REACH, annexe XVII, entrée 78, paragraphe 12 |
Qu’est-ce qu’un microplastique au sens de l’entrée 78 ?
L’entrée 78 vise les « microparticules de polymère synthétique » (MPS). Ce sont des polymères solides constituant au moins 1 % en masse de particules, ou formant un revêtement continu sur celles-ci.
Au moins 1 % en masse de ces particules doit mesurer 5 mm ou moins dans toutes ses dimensions. Les particules fibreuses comptent jusqu’à 15 mm de long si leur rapport longueur/diamètre dépasse 3.
Il n’existe pas de taille minimale. Faute de méthode d’analyse ou de documentation permettant de mesurer la concentration, seules comptent les particules d’au moins 0,1 µm (paragraphe 3). Pour les fibres, ce seuil est de 0,3 µm de longueur.
L’interdiction s’applique lorsque les MPS confèrent une caractéristique recherchée (le guide explicatif cite la texture, la couleur ou le volume) à 0,01 % en masse ou plus (paragraphe 1).
Le seuil de 0,01 % rapporte la masse de polymère solide à celle du produit mis sur le marché, soit 0,1 g par kg.
Seuls les polymères solides sont visés. Les polymères liquides, ou dissous dans le produit plutôt que contenus dans des particules, ne sont pas des MPS.
Quatre catégories de polymères sont exclues de la définition :
- Les polymères naturels non chimiquement modifiés (article 3, point 40), de REACH), comme la cellulose, la soie ou les protéines. Un polymère identique au naturel mais produit industriellement, y compris par fermentation, est synthétique.
- Les polymères dont la dégradabilité est prouvée selon l’appendice 15, par exemple 60 % de minéralisation en 28 jours (essai OCDE 301 B, C, D ou F, ou 310).
- Les polymères dont la solubilité dans l’eau dépasse 2 g/L, prouvée selon l’appendice 16 (OCDE 105 ou 120, à 20 °C et pH 7).
- Les polymères sans atome de carbone dans leur structure chimique.
Calendrier par type de produit
L’entrée 78 est entrée en vigueur le 17 octobre 2023. Son paragraphe 6 diffère l’interdiction pour les cosmétiques, selon les catégories du règlement (CE) n° 1223/2009.
La « mise sur le marché » désigne toute fourniture, y compris par les distributeurs et les détaillants (article 3, point 12), de REACH). Les stocks non conformes doivent être écoulés avant chaque date : aucun délai d’écoulement n’est prévu.
L’exemption des produits déjà sur le marché au 17 octobre 2023 (paragraphe 16) ne s’applique pas à ces catégories différées.
Pour un produit à rincer ou de maquillage contenant des MPS encapsulant un parfum, le guide de la Commission retient le 17 octobre 2029 (paragraphe 6, point a)).
- Microbilles, c’est-à-dire MPS destinées à exfolier, polir ou nettoyer, dans tout cosmétique : interdites depuis le 17 octobre 2023. Les produits mis sur le marché avant cette date peuvent encore être fournis (paragraphe 16).
- Produits à rincer : interdits dès le 17 octobre 2027 (paragraphe 6, point b)).
- MPS destinées à l’encapsulation de parfums, dans tout cosmétique : interdites dès le 17 octobre 2029 (paragraphe 6, point a)).
- Produits sans rinçage, hors produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles : interdits dès le 17 octobre 2029 (paragraphe 6, point d)).
- Produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles : interdits dès le 17 octobre 2035 (paragraphe 6, point c)), avec mention obligatoire dès le 17 octobre 2031. Ceux qui sont des produits à rincer suivent l’échéance du 17 octobre 2027, le point c) excluant les produits couverts par le point b).
Dérogations utiles pour les cosmétiques
Le paragraphe 5 exempte durablement les MPS qui, lors de l’utilisation finale prévue, sont confinées par des moyens techniques évitant les rejets, cessent définitivement d’être des MPS ou sont incorporées de manière permanente dans une matrice solide. Les produits concernés sont soumis, en contrepartie, à des obligations d’information et de déclaration.
Les polymères filmogènes des vernis à ongles, gels et poudres de trempage relèvent du paragraphe 5, point b). Ils coalescent en un film et cessent définitivement d’être des particules (guide explicatif, Q&R 7.4 et 15.1).
Les paillettes et autres MPS qui restent des particules sur l’ongle ne sont pas exemptées. Elles suivent l’échéance du 17 octobre 2035 des produits pour les ongles (Q&R 15.5).
Selon le guide, le paragraphe 5, point c) (incorporation permanente dans une matrice solide), ne couvre pas les cosmétiques. À partir du 22 juin 2028, le règlement (UE) 2026/1168 le limite aux utilisations finales d’au moins un an.
Le paragraphe 4, point a), exempte les MPS destinées à des sites industriels, comme les matières premières livrées à une usine de formulation. Il ne couvre pas les cosmétiques finis vendus aux consommateurs.
Depuis le 17 octobre 2025, les fournisseurs de MPS relevant du paragraphe 4, point a), communiquent des instructions d’utilisation et d’élimination, la déclaration prévue par l’entrée 78, la quantité ou la concentration de MPS, et des informations génériques sur l’identité des polymères permettant aux utilisateurs en aval et aux autres fournisseurs de respecter les obligations de déclaration des paragraphes 11 et 12 (paragraphe 7). Ces informations peuvent figurer sur la fiche de données de sécurité (paragraphe 10).
Le paragraphe 4, point g), ajouté par le règlement (UE) 2026/1168 et applicable rétroactivement à partir du 17 octobre 2023, exempte aussi les MPS destinées à la recherche et au développement axés sur les produits et les processus, en quantités inférieures ou égales à une tonne par an. Il couvre aussi la R&D menée hors des sites industriels, par exemple dans les universités (considérant 3).
Étiquetage et instructions d’utilisation
Les produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles contenant encore des MPS doivent porter une mention spécifique (paragraphe 9). Du 17 octobre 2031 au 16 octobre 2035, elle se lit : « Ce produit contient des microplastiques. »
Le paragraphe 10 impose que le texte fourni au titre des paragraphes 7, 8 et 9, y compris cette mention, soit rédigé dans les langues officielles des États membres où le produit est mis sur le marché, sauf disposition contraire de ces États. Chaque version linguistique de l’entrée 78 fixe sa propre formulation ; la mention ci-dessus est celle de la version française.
Les produits mis sur le marché avant le 17 octobre 2031 n’ont pas à porter la mention avant le 17 décembre 2031. Passé cette date, les produits sans mention doivent être retirés (guide explicatif, partie I, section 7).
La mention figure sous forme de texte clairement visible, lisible et indélébile, sur l’étiquette, l’emballage ou la notice (paragraphe 10). Un pictogramme ne peut pas la remplacer.
Depuis le 17 octobre 2025, les cosmétiques à MPS exemptées, comme les vernis à ongles filmogènes, portent des instructions d’utilisation et d’élimination (paragraphe 8). L’obligation vaut même pendant les périodes transitoires (Q&R 9.11).
Ces instructions peuvent être un texte ou des pictogrammes, sur l’étiquette, l’emballage ou la notice ; un QR code ne peut que les compléter. Les autorités nationales en apprécient l’adéquation au cas par cas.
Le guide cite par exemple : ne pas verser le produit à l’égout, ne pas rincer l’emballage avant de le jeter (Q&R 9.4).
Fournies sous forme de texte, ces instructions obéissent à la même règle de langue (paragraphe 10).
Déclaration à l’ECHA
Les déclarations sont dues à l’ECHA au plus tard le 31 mai de chaque année et portent sur l’année civile précédente. Pour la formulation et les produits cosmétiques, la première échéance est le 31 mai 2027, au titre de 2026.
Les utilisateurs industriels en aval de MPS, comme les usines de formulation, déclarent utilisations, identité générique des polymères et rejets estimés (paragraphe 11). Les rejets pendant le transport sont inclus.
Les sites utilisant des granulés, flocons ou poudres plastiques comme matière première pour fabriquer des plastiques déclarent depuis le 31 mai 2026 (paragraphe 11).
Le premier fournisseur mettant sur le marché des produits à MPS exemptées pour consommateurs ou professionnels déclare leurs utilisations finales et rejets (paragraphe 12).
Les distributeurs et détaillants ne déclarent pas. Les déclarations sont préparées dans IUCLID et transmises à l’ECHA via REACH-IT, qui les accepte depuis le 26 novembre 2025 (lignes directrices de l’ECHA sur la déclaration).
Sur demande, fabricants, importateurs et utilisateurs industriels en aval communiquent aux autorités l’identité exacte et la fonction des polymères de leurs produits (paragraphe 14).
Qui invoque la dégradabilité ou la solubilité d’un polymère fournit sans délai, sur demande, les essais des appendices 15 ou 16 (paragraphe 15).
Articulation avec le règlement Cosmétiques
L’entrée 78 est une restriction REACH. Elle s’applique aux cosmétiques en plus du règlement (CE) n° 1223/2009, qui ne comporte pas d’interdiction propre des microplastiques.
Ses catégories (produits à rincer, sans rinçage, pour les lèvres, pour les ongles) reprennent le règlement Cosmétiques (préambule des annexes II à VI).
Le « produit de maquillage » est défini au paragraphe 2, point e), de l’entrée 78. Il s’agit d’un produit appliqué sur l’épiderme, les sourcils ou les cils, principalement pour en modifier l’apparence. La qualification se fait au cas par cas (Q&R 4.3).
Les périodes transitoires ne visent que les produits relevant du règlement Cosmétiques. Les cosmétiques pour poupées, par exemple, n’en bénéficient pas (Q&R 15.6).
La mention sur les microplastiques est une exigence REACH, qui s’ajoute à l’étiquetage de l’article 19 du règlement Cosmétiques. Les allégations « sans microplastiques » restent soumises à son article 20.
Questions fréquentes
- Peut-on vendre après le 17 octobre 2027 des produits à rincer fabriqués avant cette date ?
- Non, s’ils contiennent au moins 0,01 % en masse de MPS. Toute fourniture, y compris par un détaillant, vaut mise sur le marché. L’exemption des stocks antérieurs à 2023 ne s’applique pas aux périodes transitoires des cosmétiques.
- Les polymères biodégradables, solubles ou naturels sont-ils autorisés ?
- Oui, s’ils sortent de la définition : naturels non chimiquement modifiés, dégradables selon l’appendice 15 ou solubles à plus de 2 g/L selon l’appendice 16. « Biosourcé » ne suffit pas : un polymère produit industriellement reste synthétique. Conservez les rapports d’essai, que les autorités peuvent exiger (paragraphe 15).
- Faut-il reformuler les vernis à ongles ?
- Les polymères filmogènes sont exemptés (paragraphe 5, point b)). Ils exigent toutefois des instructions d’utilisation et d’élimination depuis le 17 octobre 2025, et une déclaration annuelle dès 2027. Les autres MPS, comme les paillettes, doivent disparaître au 17 octobre 2035, avec mention obligatoire dès le 17 octobre 2031.
- Les paillettes sont-elles encore autorisées dans les cosmétiques ?
- Les paillettes en plastique suivent l’échéance du produit qui les contient, chaque fois au 17 octobre : 2027 pour les produits à rincer, 2029 pour les autres produits sans rinçage, 2035 pour les produits de maquillage, pour les lèvres et pour les ongles. Les paillettes libres vendues comme maquillage sont des produits de maquillage (Q&R 15.3). Les paillettes minérales, naturelles ou dégradables ne sont pas des MPS.
- La restriction s’applique-t-elle en Norvège, en Islande et au Liechtenstein ?
- Oui. La décision du Comité mixte de l’EEE n° 58/2025 a intégré le règlement (UE) 2023/2055 dans l’accord EEE, avec effet au 15 mars 2025. La décision n° 258/2026 a fait de même pour le règlement (UE) 2026/1168, avec effet au 26 septembre 2026.
- Que faire dès maintenant ?
- Recensez dans chaque formule les MPS à 0,01 % ou plus, avec le polymère, sa fonction et les preuves d’exclusion. Planifiez la reformulation et l’écoulement des produits à rincer avant le 17 octobre 2027. Vérifiez les instructions des produits exemptés et préparez la déclaration du 31 mai 2027.
Sources
- Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 67)
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/2055 (JO L, 2025/90479, 6.6.2025)
- Règlement (UE) 2026/1168 de la Commission du 1er juin 2026 modifiant l’entrée 78 (JO L, 2026/1168, 2.6.2026)
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), version consolidée du 22 juin 2026 (annexe XVII, entrée 78)
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, version consolidée du 18 mai 2026 (préambule des annexes II à VI ; articles 19 et 20)
- Commission européenne, restriction des microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits (page en anglais)
- Guide explicatif de l’entrée 78, introduction et partie I, version 1.1, juin 2025 (en anglais ; traductions signalées sur la page de la Commission)
- Guide explicatif de l’entrée 78, partie II (questions-réponses), version 1.1, juin 2025 (en anglais)
- Décision du Comité mixte de l’EEE n° 58/2025 du 14 mars 2025 (JO L, 2025/988, 12.6.2025)
- Décision du Comité mixte de l’EEE n° 258/2026 du 25 septembre 2026 (texte adopté, secrétariat de l’AELE, en anglais)
- ECHA, Microplastics : lignes directrices sur la déclaration, manuel IUCLID et dépôt via REACH-IT (déclarations acceptées depuis le 26 novembre 2025 ; en anglais)
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